J.O. Numéro 110 du 13 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07126

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Décision no 99-128 du 16 mars 1999 autorisant la SNC Polynésie Perle à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Marutea


NOR : CSAX9901128S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision no 95-226 du 13 juin 1995 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 96-618 du 17 septembre 1996 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la liste des fréquences disponibles arrêtée par décision no 98-100 du 17 février 1998 et publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 11 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Polynésie française ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la SNC Polynésie Perle ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SNC Polynésie Perle, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Marutea.

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter de sa publication et jusqu'au 31 mai 2002, à 22 heures. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date de publication de l'autorisation.

Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil ;
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois ;
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service ;
4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. - La présente autorisation est incessible.

Art. 5. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E (*)
Zone des îles Tuamotu-Gambier.
Fréquence : 96,0 MHz.
Site d'émission : Marutea Sud.
Altitude du site : 40 mètres.
Puissance (PAR) : 1 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.